Réforme du régime des nullités des sociétés : ce qui change depuis octobre 2025
Une réforme attendue pour renforcer la sécurité juridique
Le régime des nullités en droit des sociétés a fait l'objet d'une réforme substantielle, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Cette réforme, issue de l'ordonnance n° 2025-XXX du XX 2025, prise en application de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « loi DDADUE »), modernise un régime dont les fondements remontaient à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
L'objectif principal de cette réforme est de restreindre les cas de nullité des sociétés, de leurs actes et de leurs délibérations, afin de renforcer la sécurité juridique des tiers et de limiter les contentieux abusifs.
Source : legifrance.gouv.fr.
Les principes directeurs de la réforme
La réforme repose sur plusieurs principes clés :
1. La nullité comme sanction d'exception
Le nouveau régime consacre le principe selon lequel la nullité est l'exception, la régularisation étant la règle. L'article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la réforme, dispose que la nullité d'une société, d'un acte modifiant les statuts ou d'une délibération ne peut être prononcée que dans les cas expressément prévus par la loi.
Ce principe existait déjà dans le droit antérieur (conformément à la directive européenne 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés), mais la réforme le renforce en réduisant les cas de nullité facultative et en élargissant les possibilités de régularisation.
2. La distinction entre nullités obligatoires et facultatives
La réforme maintient la distinction entre :
- Les nullités obligatoires (que le juge doit prononcer lorsque les conditions sont réunies) : elles sont limitées aux violations des règles les plus fondamentales (absence de consentement, objet illicite, incapacité) ;
- Les nullités facultatives (que le juge peut prononcer en fonction des circonstances) : leur champ est considérablement réduit.
3. Le renforcement de la régularisation
La réforme étend les possibilités de régularisation des vices susceptibles d'entraîner la nullité. Toute cause de nullité peut être couverte par une régularisation intervenue avant que le juge ne statue sur le fond. Le juge peut également accorder un délai de régularisation, même d'office.
Ce mécanisme vise à préserver les sociétés en activité et à protéger les intérêts des tiers (créanciers, salariés, cocontractants) qui seraient affectés par l'anéantissement rétroactif de la société.
Les modifications concrètes
Nullité de la société elle-même
Les causes de nullité de la société sont désormais limitées à :
- Le défaut de consentement d'un associé (vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du Code civil) ;
- L'incapacité de tous les associés fondateurs ;
- L'illicéité de l'objet social ;
- Le défaut d'accomplissement des formalités de constitution prévues à peine de nullité par la loi.
En revanche, la nullité pour défaut d'affectio societatis — cause jurisprudentielle classique — est désormais encadrée plus strictement. La réforme codifie la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-16.907) en exigeant la démonstration d'une absence totale de volonté de collaboration.
Nullité des délibérations
Les causes de nullité des décisions collectives (assemblées générales, décisions d'associés) sont également restreintes. La violation d'une disposition impérative du Code de commerce n'entraîne la nullité que si cette disposition le prévoit expressément ou si la violation porte atteinte à une règle d'ordre public.
Les irrégularités de convocation, de quorum ou de majorité peuvent être régularisées par une nouvelle délibération prise dans les conditions régulières.
Prescription
Le délai de prescription de l'action en nullité est harmonisé à trois ans à compter du jour où la cause de nullité est connue ou aurait dû être connue par le demandeur, avec un plafond de dix ans à compter de l'acte ou de la délibération litigieuse.
Impact pour les notaires
Les notaires sont directement concernés par cette réforme à plusieurs titres :
Rédaction des statuts
Les notaires interviennent fréquemment dans la rédaction des statuts de sociétés civiles (SCI, SCCV, sociétés civiles professionnelles). La réforme les incite à une vigilance renforcée sur les clauses susceptibles d'affecter la validité de la société, tout en les rassurant sur la possibilité de régulariser les vices postérieurement.
Constitution des SCI
La société civile immobilière (SCI) reste un outil privilégié de gestion et de transmission du patrimoine immobilier. La sécurisation du régime des nullités conforte cet outil en limitant les risques d'anéantissement de la société pour des motifs purement formels.
Conseil aux associés
Le notaire, en sa qualité de conseil des parties, doit informer ses clients des nouvelles règles applicables, notamment de la possibilité de régulariser les irrégularités avant toute action judiciaire.
Perspectives
Cette réforme s'inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit des sociétés, engagé par la loi PACTE du 22 mai 2019 et poursuivi par les réformes successives. Elle contribue à l'attractivité du droit français des sociétés dans un contexte de concurrence entre systèmes juridiques européens.
Source : legifrance.gouv.fr ; notaires.fr.